Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de madame la députée Mathilde Desjonquères
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Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky

Rédiger ainsi cet article :

« Au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et aux articles 223‑15‑2 et 223‑15‑3 du code pénal ».

Exposé sommaire

L’article 2 bis rajouté par le Sénat a permis de renforcer la protection des mineurs victimes de dérives sectaires en reportant le point de départ de la prescription à la majorité de la victime. Inspiré de l’une des recommandations du rapport du 12 septembre 2006 relatif à l’influence des mouvements à caractère sectaires et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs de Georges Fenech et Philippe Vuilque, il n’a toutefois retenu que le délai de prescription de droit commun de six années.
 
Or, le propre d’un mouvement sectaire, et cela est rappelé à plusieurs reprises dans l’étude d’impact, est l’emprise exercée sur la victime, plus encore s’agissant des mineurs, parfois embrigadés depuis leur naissance. Comme le dénonce le rapport précité, ces derniers constituent « les victimes idéales et absolues de tels mouvements », ce qu’a rappelé à son tour la MIVILUDES dans son rapport annuel pour 2021, saisie dans 10% des cas pour des faits impliquant directement ou indirectement les mineurs. Ces derniers sont donc bel et bien une « cible privilégié des organisations sectaires ». A ce titre, et compte tenu de l’emprise qui est alors exercée sur eux, souvent même par leur propre famille, le délai de prescription de six années à compte de leur majorité semble trop insuffisant pour leur permettre de prendre conscience de l’embrigadement et de l’emprise qui a été exercé sur eux pendant les années charnières de leur développement. Toute proportion gardée, un parallèle peut être dressé avec les femmes victimes de violences conjugales qui peuvent mettre des années avant d’aller porter plainte, par peur le plus souvent, mais aussi compte tenu de l’emprise exercée sur elles par leur compagnon violent.

Il est heureux que les débats en commission des lois à l’Assemblée aient permis de porter le débat du délai de prescription de l’action publique et l’adoption d’un amendement qui devait viser à porter à dix années ce délai de prescription. Toutefois si nous partageons l’objectif il nous semble que la voie choisie ne soit pas celle qui permette véritablement d’allonger ce délai. En effet, en modifiant l’article 706-47 du Titre XIX du Livre IV du code de procédure pénale qui vise la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et la protection des mineurs victimes, cet amendement est venu rajouter aux infractions pour lesquelles ce titre est applicable le délit de sujétion psychologique ou physique du nouvel article 223-25-3 du code pénal. Ce faisant des personnes condamnées pour abus de faiblesse pourraient par exemple se voir imposer des injonctions de soins ou encore être inscrites au fichier des délinquants sexuels. Il nous semble que cela irait au-delà du principe de proportion des délits et des peines.

C’est la raison pour laquelle, par soucis de cohérence pénale, cet amendement propose une rédaction mieux-disante en venant modifier, non pas l’article 706-47 du code de procédure pénale mais l’article 8 du même code qui porte spécifiquement sur le délai de prescription de l’action publique des délits et des dérogations qui peuvent y être apportées dans certains cas.