Fabrication de la liasse
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I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : 

« qui »

insérer les mots : 

« , avec l’accord de la victime, ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« une information relative à des faits de placement ou de maintien » 

les mots :

« des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d’abus frauduleux ».

III. – En conséquence, à ladite phrase dudit alinéa, substituer à la référence :

« 223‑15‑2 »

la référence :

« 223‑15‑3 ».

IV. – En conséquence, supprimer les deuxième et troisième phrases du même alinéa.

V. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« En cas d’impossibilité d’obtenir l’accord de la victime, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République. »

Exposé sommaire

Les débats en commission ont permis l’adoption d’un nouvel article 6 bis créant ainsi une nouvelle possibilité de dérogation au secret professionnel spécifiquement dédiée aux dérives sectaires. 

En effet, le Grenelle des violences conjugales avait permis de mettre en exergue l’emprise subit par les victimes de ces violences, les empêchant de facto de révéler les faits qu’elles subissent aux forces de l’ordre ou à leur entourage, et parfois même de se considérer comme victime. A initiative du Groupe de Travail présidé par Isabelle Rome, alors haute- fonctionnaire à l’égalité femmes-hommes et en concertation avec l’Ordre des médecins et de la Haute autorité de santé, il avait été proposé de permettre une dérogation au secret médical dans ce cas là. C’est ce qu’a permis la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

Ce phénomène d’emprise, et l’étude d’impact le précise à maintes reprises, est aussi ce qui caractérise les dérives sectaires. Partant, le résultat est le même pour les victimes : elles n’osent pas porter plainte ou en parler à leur entourage. Elles ne se considèrent même parfois pas comme des victimes. Ce qui est valable ici pour un majeur, l’est encore plus pour un mineur, vulnérable d’ores et déjà de par son âge. Tout cela est encore plus vrai en cas de rupture sociale, caractéristique là aussi des dérives sectaires.

Cet amendement vise ainsi à apporter des précisions à ce nouvel article afin d’assurer son efficience. Partant, il précise que le médecin ou le professionnel de santé doit avoir l’accord de la victime pour porter à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d’abus d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique. Il précise toutefois que « lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. » et que « en cas d’impossibilité d’obtenir l’accord de la victime, il doit l’informer du signalement » qu’il a fait au parquet. 

Ainsi, avec cette nouvelle possibilité de lever le secret professionnel, nous levons un autre verrou pour les soignants afin de garantir une meilleur protection des victimes.