- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires (n°2014)., n° 2157-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« numérique, »
insérer les mots :
« après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et à la personnalité et de la mise en danger de la personne », et ».
Les débats en commission ont permis la création de ce nouvel article modifiant la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en imposant aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne de concourir à la lutte contre l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse relevant de l’article 223‑15‑2 du code pénal ainsi qu’au placement et au maintient dans cet état de sujétion relevant du nouvel article 223‑15‑3 du même code, à l’instar de ce qu’il leur est déjà imposé pour lutter contre le harcèlement scolaire, le harcèlement moral ou encore la provocation à la haine ou à des actes de terrorisme.
Toutefois, cette référence à ces deux articles est légistiquement insuffisante en ce qu’elle ne permet pas de répondre à la structure de l’article 6 tel qu’il existe aujourd’hui. Partant, cet amendement propose d’ajouter dans l’énumération littéraire des comportements contre lesquels lutter les « atteintes à la personnalité et de la mise en danger de la personne ». Ces formulations ne sont pas nouvelles et se trouvent déjà dans le code de procédure pénale et le code pénal, assurant ainsi leur conformité au droit.