- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires (n°2014)., n° 2157-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux mêmes articles 6 et 8 ne peuvent faire l’objet de poursuites, pour ce motif, sur le fondement de l’article L. 223‑1‑2 du code pénal. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure les lanceurs d'alerte du champ des poursuites sur le fondement de cet article.
En effet, il est essentiel que la création de cette nouvelle incrimination ne dissuade pas les personnes diffusant des informations sérieuses relatives à un risque lié à l'utilisation d'un traitement médical de s'exprimer.
Aussi cet amendement vient-il préciser que dans ces cas, définis par la loi du 9 décembre 2016, les poursuites ne peuvent être engagées.