- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Fabienne Colboc visant à professionnaliser l'enseignement de la danse en tenant compte de la diversité des pratiques (1149)., n° 2245-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 2 à 12 l’alinéa suivant :
« Art. L. 362‑5. – I. – Toute condamnation à une peine d’emprisonnement, pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222‑22 à 222‑33,225‑5 à 225‑10 et 227‑22 à 227‑28 du code pénal, fait obstacle à l’activité de professeur de danse. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES souhaite réécrire l’article 5 pour redéfinir le champs du contrôle d’honorabilité.
L’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnel estime que 87 541 personnes placées sous main de justice sont sorties de détention en 2020. « Ces personnes font face à un large ensemble de problématiques personnelles, sociales, professionnelles, familiales, administratives et parfois sanitaires qui freinent leur (ré)insertion durable dans la société ».
Il existe donc un enjeux de réinsertion professionnelle des personnes condamnées, dû, certes, à leur manque de formation mais aussi à leur stigmatisation par la société. Nous devons conserver une vigilance quant au droit au pardon, ce pour quoi l’élargissement arbitraire et non détaillé du champ des conditions d’honorabilité par cet article 5 nous interroge.
Nous sommes en effet surpris de voir s’y glisser les délits pour refus de dispersion et attroupement lors d’une manifestation.
Nous considérons néanmoins que les personnes condamnées pour infractions sexuelles, parce que la pratique de la dans appelle à un rapport étroit au corps, est une ligne rouge en matière d’honorabilité. La danse est un sport particulièrement sujet aux infractions sexuelles puisque le rapport à l’esthétisme du corps domine et que les femmes y sont surreprésentées (62 %). Une forte vigilance doit être portée à l’égard de ces condamnés. Pour ces raisons, nous proposons de durcir la rédaction actuelle de l’article 362‑5 du code de l’éducation, en l’élargissant à toute condamnation quelque soit le sursis.