Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Après le deuxième alinéa de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne physique ou morale qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de biens définis à l’article L. 541‑9‑1‑1 du code de l’environnement, est tenue de pourvoir à la mise en œuvre effective d’un plan de vigilance.

« Toutefois, les dispositions de ce troisième ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre à disposition de l’autorité administrative et accessible pour le public en ligne utilisateur de cette interface électronique. 

« Le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l’article L. 225‑102‑4 est puni d’une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale. »

Exposé sommaire

Cet amendement reprend le principe de l’article L541-10-9 consacré dans la loi AGEC du 10 février 2020, pour étendre ce principe au respect de la mise en place d’un plan de vigilance. Depuis le 1er janvier 2022, les places de marché, plateformes ou autres opérateurs permettant à des vendeurs tiers de vendre des produits soumis à la REP peuvent être responsables des obligations REP pour les produits vendus par leur intermédiaire.

Dans cette même dynamique, cet amendement propose que les places de marché, plateformes ou autres opérateurs permettant à des vendeurs tiers de produits dit de « fast fashion » mettent en place un plan de vigilance ou à défaut, si celui-ci est déjà mis en place par les vendeurs tiers, que celui-ci soit publicisé sur leurs plateformes, et disponible pour les acheteurs, en ligne.

Dans la filière du textile-habillement, la publication d’information et la transparence dans les activités est cruciale car les risques systémiques sont démultipliés au regard du nombre important d’intermédiaires. Aujourd’hui, aucune information n’est disponible sur les différentes plateformes en ligne de vente d’articles de la fast-fashion et rien ne prouve donc le respect des normes de sécurité (au travail, productions des vêtements), du bon encadrement de la chaîne d’approvisionnement, de la mise en place d’audit, des entreprises hébergeant leurs produits en ligne. Pourtant, des milliers de travailleurs et travailleuses peuvent être mis en danger (accidents du travail, santé au travail) dans cette filière du textile-habillement ce qui nécessite d’autant plus d’information et de prévention.