Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Substituer à l’alinéa 4 les cinq alinéas suivants :

« II. – Les producteurs, distributeurs et importateurs de produits mentionnés au I affichent sur leurs plateformes de vente en ligne des informations précisant notamment :

« 1° Les lieux de conception et de fabrication des produits ; 

« 2° L’impact social du produit, notamment au regard de son coût de production et du salaire horaire des salariés ;

« 3° L’impact environnemental du produit en précisant le type d’énergie sollicité, la quantité d’eau consommée et le moyen de transport d’acheminement.

« Ils affichent également sur leurs plateformes de vente en ligne des messages encourageant la sobriété, l’achat de produits issus du réemploi opéré par les organisations de l’économie sociale et solidaire telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 relative à l’économie sociale et solidaire, et la réparation opérée par les acteurs labellisés par l’éco-organisme dans le cadre des fonds réparation tels que définis à l’article 62 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, afin de sensibiliser aux pratiques d’achats responsables. Cette mention figure sur toutes les pages internet permettant l’achat de ces produits, à proximité du prix. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer sensiblement les obligations d'affichage et d'information des producteurs, distributeurs et importateurs de produits textiles dans un objectif de transparence à l'égard du consommateur, en s'appuyant notamment sur les principes de la loi AGEC.

La résolution du Parlement européen du 1er juin 2023, sur une stratégie de l’Union européenne pour des textiles durables et circulaire, indique qu’il est en ce sens : « important que les marques communiquent des informations fiables sur l’incidence de leurs produits sur l’environnement, et que nombre d’entre eux sont prêts à modifier leurs habitudes d’achat pour des options durables, sous réserve d’un étiquetage clair et fiable1, qui pourrait contribuer à orienter la demande vers des vêtements de qualité moins nocifs pour les travailleurs et l’environnement ; que la communication d’informations ne devrait pas conduire à des pratiques d’écoblanchiment ; que des initiatives menées dans le secteur, telles que l’utilisation de fibres et de textiles plus durables ou respectueux de l’éthique, peuvent ne représenter qu’un faible pourcentage de la gamme d’une marque, dont le reste de l’activité se déroule comme à l’accoutumée ».