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- Texte visé : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes, n° 2308
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
























































































À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peuvent ne pas être constitués »
les mots :
« ne peuvent être regardés comme constitués ».
Amendement de repli.
Cet amendement vise à réduire l'arbitraire contenu dans la formulation retenue par le présent article, qui prévoit que les délits visés "peuvent ne pas être constitués" lorsque la provocation s'accompagne d'une information "claire et complète".
Le caractère facultatif de la constitution de l'infraction en pareil cas porte manifestement atteinte au principe de légalité des délits et des peines, et le législateur ne saurait, sans violer ce principe constitutionnel, établir une condition facultative de non constitution de l'infraction. Si l'existence d'une information claire et complète préserve son auteur des poursuites, il est inconcevable de prévoir que cette protection est éventuelle mais pas certaine.
Il est dès lors inutile d'apporter une condition d'exemption des poursuites s'il s'agit de subordonner son application à l'appréciation du juge.
C'est pourquoi il apparaît juridiquement pertinent de prévoir sans équivoque que cette condition implique que ces délits ne peuvent être regardés comme constitués.