- Texte visé : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes, n° 2308
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« provocation »,
insérer les mots :
« , adressée à une personne ou à un groupe de personnes déterminées, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 3.
Amendement de repli
Cet amendement a pour but de distinguer les actes de provocation faits directement à une ou plusieurs personnes désignées, de ceux effectués de manière impersonnelle.
Le Conseil d’État a en effet rappelé que les dispositions de l’article 4, censuré par le Sénat et rétabli en commission des lois, « constituent une atteinte portée à l'exercice de la liberté d'expression, protégée par l'article 11 de la Déclaration de 1789. »
Dans le cas où cet article 4 ne serait pas supprimé, il convient de prendre acte des réserves du Conseil d’État en limitant la portée générale et liberticide de cet article et restreindre les cas de « provocation » aux seules sujétions ou incitations effectuées dans le cadre de relations directes et personnelles.