Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Congé pour menstruations incapacitantes

« Art. L. 822‑31. – L’agent public atteint de menstruations incapacitantes a droit à un congé de maladie dans des conditions identiques à celles de l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail ».

II. – Après l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 321‑1‑1. – L’assurance maladie assure le versement des indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1 à la personne ayant recours à l’arrêt de travail mentionné à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail.

« Les indemnités journalières mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées sans délai durant la totalité de la période d’arrêt de travail résultant de la prescription mentionnée à l’article L. 321‑1‑2. La consultation réalisée dans le cadre de la prescription prévue à l’article L. 321‑1‑2 est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Art. L. 321‑1‑2. – Les menstruations incapacitantes mentionnées à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail et à l’article L. 822‑31 du code général de la fonction publique sont reconnues par le médecin généraliste de premier recours, par le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, par la sage‑femme ou par le médecin du travail.

« La prescription d’arrêts de travail, établie conformément au premier alinéa du présent article, est valable pendant une durée d’un an. Elle peut être utilisée librement par la personne atteinte de menstruations incapacitantes, de manière autonome, pour une durée maximum de treize jours par an et sans préjudice de toute autre prescription. Elle peut être utilisée consécutivement ou séparément dans la limite de trois jours par mois. »

III. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par des articles L. 1226‑1-5 et L. 1226‑16 ainsi rédigés :

« Art. L. 1226‑1‑5. – Les menstruations reconnues comme incapacitantes ouvrent droit pour tout salarié, sans condition d’ancienneté, et sans préavis, à un arrêt de travail, dans les conditions définies aux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 du code de la sécurité sociale. »

« Art. L. 1226‑1‑6. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent prévoir d’accorder un arrêt pour menstruations incapacitantes à une salariée souffrant de menstruations incapacitantes pouvant être pris en supplément des jours indemnisés en application des articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 du code de la sécurité sociale. Les jours de congé ainsi accordés sont à la charge de l’employeur. »

IV. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Au congé pour menstruations incapacitantes mentionné à l’article L. 321‑1‑1 du code de la sécurité sociale. »

V. – Les II et IV du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret. 

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rétablir l'article 1er créant un arrêt menstruel, rejeté en Commission par une coalition majorité présidentielle-LR-RN.

Ce rejet a eu lieu sur des arguments totalement infondés : 

- Selon les députés qui ont rejeté cet article 1er, le secret médical serait rompu par un tel arrêt de travail. Or aucun arrêt de travail ne mentionne la raison de l'arrêt. Cet argument ne tient donc pas.

- En outre, les femmes pourraient être victimes de discriminations, notamment à l'embauche et tout au long de leur carrière. Comme si elles ne l'étaient pas déjà ! Rappelons que toute discrimination professionnelle relève déjà du code pénal. La création d'un tel arrêt ne viendra ni aggraver ni réduire les discriminations, qu'il faut combattre en déposant systématiquement plainte.

- En parallèle, le RN a notamment soutenu que le crédit de 13 jours d'arrêt ouvert par la proposition de loi initiale pourrait conduire à des comportements opportunistes, de femmes qui prendraient 13 jours de suite leur congé. Comme si les femmes atteintes de menstruations incapacitantes n'avaient pas envie de bien faire leur travail, comme toutes les autres ! Cet argument est donc nul et non avenu.

- Sur le coût, il faut reconnaître que cette proposition génère des dépenses supplémentaires car elle crée un nouveau droit. Mais qui supporte aujourd'hui le coût des absences et des douleurs des personnes aux menstruations incapacitante ? Les entreprises et leurs salariées ! Cet article socialise donc un coût déjà existant aujourd'hui, qui pèse sur l'économie de nos entreprises, leur productivité et la santé des femmes. 

Pour toutes ces raisons, les députées et députés socialistes souhaitent donc rétablir cet article 1er par cet amendement. 

Soulignons que la rédaction de cet amendement de rétablissement opère quelques changements substantiels, dans un esprit de compromis. 

Il tient compte des amendements rédactionnels et sur le fond déposés par le rapporteur en Commission : 

- D'une part, l'arrêt ne pourra pas être pris plus de 3 jours par mois. 

- D'autre part, il ne pourra être renouvelé une fois dans l'année. 

Ces deux modifications de fond avaient été adoptés par la Commission des Affaires sociales, avant qu'elle ne rejette l'article 1er modifié.

Dans cette version, cet amendement répond donc à de nombreuses objections de députés, et est un compromis acceptable et "votable".

Enfin, il contient deux apports, auxquels tiennent les députés socialistes : 

- D'une part, il garantit que les personnes atteintes de menstruations incapacitantes auront droit à un arrêt de travail, ce sans préavis; 

- D'autre part, il ouvre la possibilité de définir un nombre de jours supplémentaires d’arrêt, à la charge de l’employeur par un accord d’entreprise ou de branche.

Tel est l'objet du présent amendement.