Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Nicolas Thierry et plusieurs de ses collègues visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées (2229)., n° 2408-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(jeudi 4 avril 2024)
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 et ».
Exposé sommaire
L’article 2 de la présente loi crée une redevance due par toute personne dont l’activité entraîne des rejets de PFAS dans les milieux naturels. Le présent amendement vise à préciser la notion de « personne » pour limiter la redevance aux exploitants des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
En effet, la rédaction actuelle aurait pour conséquence de soumettre à la redevance certains utilisateurs de PFAS à l’instar des pompiers, qui rejettent des PFAS en raison de leur activité, ce qui n’est pas souhaitable.