- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Damien Adam et plusieurs de ses collègues visant à accélérer et contrôler le verdissement des flottes automobiles (2126)., n° 2452-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Avant le dernier alinéa de l’article L. 224‑8 du code l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect de ces proportions minimales, l’État peut fixer par décret une proportion minimale complémentaire portant sur la part de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7, dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux donnés, à acquérir ou utiliser lors du renouvellement du parc de ces mêmes entreprises. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES souhaite favoriser le renouvellement des parcs automobiles de la puissance publique vers les véhicules à l'empreinte carbone la plus faible sur leur cycle de vie au moyen de sous-quotas par catégories de véhicules acquis dans le cadre de la commande publique.
La puissance publique, qui doit faire montre d'exemplarité, est aujourd'hui largement en retard sur ses objectifs de renouvellement de flottes : l'Etat a atteint 13% de cet objectif, les collectivités 36% et les entreprises publiques 63%.
Il s'agit par cette mesure de décliner plus finement la trajectoire de renouvellement des flottes automobiles de la puissance publique et notamment d'y introduire des sous-objectifs d'acquisition des véhicules les plus performants au plan climatique et environnemental.
Le score environnemental conditionne aujourd'hui l'éligibilité au bonus écologique des voitures particulières. Un tel score environnemental a pour avantage de ne pas relever d'une approche basée sur le seul critère des émissions de gaz à effet de serre à l'utilisation du véhicule mais de procéder en analysant l'ensemble du cycle de vie (ACV). Il favorise ainsi l'acquisition de véhicules petits et légers, usant de batteries de "capacités raisonnables" (étant définies par l'Ademe comme les batteries n'excédant pas une capacité de 60 kilowattheures).
Ces conditions d'allègement des véhicules et d'usage de batteries de capacités raisonnables sont nécessaires à une électrification soutenable du parc automobile.
L'établissement de ces sous-quotas encouragera l'Etat, les collectivités territoriales et les entreprises publiques (qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices au sens de la commande publique) à renouveler leurs flottes en s'équipant des véhicules les plus performants au plan environnemental.