- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« La personne décide qui administrera la substance létale. Elle dispose d’un choix entre :
« – Elle-même, si elle est en mesure de le faire ;
« – Le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner dans cette procédure ;
« – Une personne volontaire de son choix. La personne volontaire doit être majeure et capable au sens des articles 1145 et suivants du code civil. Après entretien avec le médecin, la personne volontaire peut consentir par un écrit qui sera conservé dans le dossier médical. La personne volontaire peut se rétracter quand elle le souhaite.
« En cas de rétractation de la personne volontaire, la personne demandant le suicide assisté ou l’euthanasie peut choisir une autre personne volontaire. À défaut, elle aura le choix entre le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner dans cette procédure ou elle-même. Quel que soit le choix, il est consigné dans le dossier médical. »
Il convient d’encadrer le moment du choix de la personne administrant la solution létale mais surtout le cas du choix d’une personne volontaire et les conditions. Cette dernière doit s’entretenir avec le médecin pour bien saisir la portée de son action. Une telle acceptation doit être consignée par écrit, bien entendu la rétractation est possible. Dans tous les cas, le médecin ou l’infirmier chargé de cette procédure pourra administrer la solution létale.