- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir manifesté un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de manœuvre de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. »
Cet amendement tend à s’assurer que le consentement à la mort, par la personne demandant le suicide assisté ou l’euthanasie, soit effectivement intègre. Le texte actuel pose comme condition la « aptitude » à consentir de manière libre et éclairée. À le lire strictement, il suffirait donc que la personne soit en pleine possession de ses moyens intellectuels quand bien même la décision elle-même serait influencée ou entachée d’une erreur d’appréciation.
Or, il est impératif de déterminer si le consentement est, de fait, exempt de vice, c’est-à-dire de contrainte, d’erreur, de violence ou de tromperie.