- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
- Code concerné : Code de la santé publique
Le chapitre préliminaire du titre premier du livre premier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1110‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑14. – Sauf opposition de sa part, un patient accueilli au sein d’un établissement délivrant les soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique bénéficie d’un droit de visite quotidien des membres de sa famille ou des proches désignés lors de son admission.
« Pour le patient ou pour la famille et les proches désignés, ce droit s’exerce au moyen d’un recours amiable voire, le cas échéant, d’un recours contentieux en référé tel que prévu aux articles 484 à 492 du code de procédure civile. »
Nous avons, pour beaucoup, été particulièrement choqués par l’impossibilité durant la crise sanitaire de visiter nos proches en fin de vie. Le refus de la visite de ceux qui réchauffent le coeur des personnes souffrantes est non seulement indécent mais indigne. La famille et les proches sont essentiels au bien-être des patients et au maintien de leur dignité, notamment affective.
Cet amendement reprenant une proposition de loi portée par Marine Le Pen en avril 2021 au sujet des EHPAD vise à permettre au juge des référés de trancher en cas de refus, de la part des établissements visés, d’une visite de la famille ou d’un proche du patient.
Cette situation ne doit plus pouvoir se reproduire et il convient d’intégrer dans la loi un « pare-feu » à de tels refus. Ainsi, la possibilité d’une ordonnance de référé permettrait au résident de faire valoir ce droit immédiatement.