- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
- Amendement parent : Amendement n°CS2001
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« sauf si l’organisation de celle-ci empêche la mise en œuvre de la procédure prévue par le chapitre III du présent titre ou le respect du délai prévu au III du présent article ».
La mise en place d'une procédure collégiale pluridisciplinaire pour l'examen d'une demande d'aide à mourir est indispensable pour assurer la cohérence et la lisibilité des différents dispositifs de fin de vie prévus par le code de la santé publique.
Néanmoins, les auditions menées par la Commission spéciale ont révélé des craintes quant à son applicabilité dans les déserts médicaux.
Ce sous-amendement prévoit donc la possibilité exceptionnelle de ne pas mettre en œuvre cette procédure collégiale lorsque son organisation empêcherait l'examen de la demande d'aide à mourir ou le respect du délai d'examen de la demande fixé à 15 jours.
La procédure collégiale doit pouvoir aider le médecin dans sa prise de décision et assurer une meilleure prise en charge au patient mais elle ne doit pas impliquer un ralentissement de la mise en œuvre de l'aide à mourir.