Fabrication de la liasse
Adopté
(lundi 13 mai 2024)
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Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110‑10 est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé sont chargées de garantir l’effectivité de ce droit. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités déterminées par l’article L. 1110‑9‑1 et par un décret en Conseil d’État. »

2° Après ce même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. »

Exposé sommaire

Le développement effectif des soins palliatifs dans notre pays passe par un changement de culture. En effet, alors que ces derniers demeurent inaccessibles dans de nombreux territoires, il semble urgent d’offrir cet accompagnement à l’ensemble des français. Pour le permettre, la création d’un droit opposable aux soins palliatifs semble être le levier le plus efficace.
 
Dans cet esprit, cet amendement propose de créer un droit opposable pour tout patient dont l’état le requiert à bénéficier de soins palliatifs et rend les agences régionales de santé responsables de garantir l’effectivité de ce droit.
 
Afin de garantir l’opposabilité de ce droit, cet article permet également à toute personne dont l’état de santé le requiert qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de prise en charge palliative d’introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonnée sa prise en charge.