- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin consulte le registre national dématérialisé prévu à l’article 427‑1 du code civil, à compter de son entrée en vigueur. »
Cet amendement vise à prévoir la consultation par le médecin qui reçoit la demande d’aide à mourir du registre national dématérialisé des mesures de protection juridique des majeurs, lorsque que ce dernier sera effectif.
L’alinéa 3 de l’article 7 I du projet de loi prévoit que « la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne l’indique au médecin [qui reçoit la demande d’aide à mourir] ».
Dans son avis du 4 avril 2024, le Conseil d’État a appelé l’attention du Gouvernement sur la nécessité d’organiser d’autres voies d’information du médecin sur l’existence d’une mesure de protection.
L’article 18 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 (portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie) a créé un registre national dématérialisé avec l’ensemble des mesures de protection juridique en cours. Ce registre doit être mis en place par décret en Conseil d’État avant le 31 décembre 2026.
La consultation de ce registre n’est pas prévue en l’état actuel du texte. L’objet du présent amendement est donc de l’intégrer à l’article 7.
Cet amendement nous a été proposé par l’Union nationale des associations familiales.