- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les maisons d’accompagnement peuvent conventionner avec des associations de bénévoles mentionnées à l’article L. 1110‑11 du même code. »
Cet amendement vise à préciser que les maisons d’accompagnement pourront conventionner avec des associations de bénévoles formés, afin d’accompagner les personnes et leurs proches.
La présence de bénévoles est en effet recommandée dans le rapport du professeur Chauvin, qui préconise des structures ouvertes sur l’extérieur.
Les associations concernées sont celles mentionnées à l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique, composées de bénévoles formés à l’accompagnement de la fin de vie, et qui sont soumises à la signature d’une charte et des règles de conventions édictées par décret en conseil d’État.