Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Afin de garantir le renouvellement des générations d’exploitants agricoles et de pérenniser le modèle d’exploitation familiale, l’État se donne comme objectif d’assurer, en vue de son application dès 2025, la transparence des cessions d’usufruit ou de nue-propriété. Il veille notamment à ce que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural soient informées sur la durée et le sort de l’usufruit, notamment sa destination et son mode d’exploitation, les pouvoirs des titulaires des droits et, enfin, l’intérêt ou la réalité économique de l’opération ainsi que la méthode de valorisation retenue et la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés. L’État veille également à ce que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural puissent demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession de droits démembrés si elle estime, au vu notamment du montage juridique, de la valeur des droits et de la réalité économique de l’opération, que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession en pleine propriété. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer à l’État l’objectif de renforcer la transparence des cessions d’usufruit ou de nue-propriété.

Il apparaît indispensable, dans le cadre de cession de biens démembrés, de renforcer la transparence des informations communiquée aux SAFER pour garantir un meilleur contrôle des structures. 

Outre la consistance et la valeur des biens cédés, la durée et le sort de l’usufruit, les SAFER doivent pouvoir être informés sur la destination et le mode d’exploitation, les pouvoirs des titulaires des droits et, enfin, l’intérêt ou la réalité économique de l’opération ainsi que la méthode de valorisation retenue et la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés.

En effet, selon le ministre de l’agriculture (V. Rép. min. à QE n° 39521, JOAN Q. 24 août 2021, p. 6454), le plus important, dans de nombreux cas de figure, pour limiter le contournement de l’exercice du droit de préemption, reste la mise en œuvre la plus complète possible de l’obligation d’information des Safer en cas d’intention d’aliéner. Cette obligation d’information s’applique à toutes les formes de cessions de droits démembrés, qu’elles soient effectuées à titre onéreux ou à titre gratuit. Le respect de cette obligation permet à la Safer de vérifier la sincérité et l’exactitude des déclarations ainsi que la réalité juridique et économique des opérations.

Il apparaît également nécessaire de permettre à la Safer, comme la loi le prévoit déjà en matière de donation, de pouvoir demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession de droits démembrés si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession en pleine propriété.