- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)., n° 2600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Le titre IV du livre II du code de l’environnement est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II : Dispositions pénales
« Art. L. 241‑3. – Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 3e classe l’abandon de parcelles de culture d’espèces végétales pérennes, du fait de la non application des prescriptions de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles telles que définies aux articles L. 250‑1 à 9 et L. 251‑3 à 11 du Code rural et de la pêche maritime. » »
Il arrive de plus en plus fréquemment, notamment en cas d’indivision, ou lorsqu’un vigneron part à la retraite sans avoir trouvé de repreneur, que des parcelles de vignes demeurent à l’abandon, sans constituer pour autant des biens sans maîtres, qui reviendraient automatiquement à la mairie. Aussi ces parcelles se détériorent-elles au fil des ans, au risque de devenir des foyers de maladies dangereuses pour les parcelles attenantes, sur lesquelles les viticulteurs, pour éviter toute éventuelle contamination, augmentent les traitements phytosanitaires, à rebours des ambitions écologiques nationales. La flavescence dorée est un exemple parmi d’autres de ces maladies de la vigne qui, faute d’être diagnostiquée dans des parcelles à l’abandon, peut se propager rapidement aux parcelles attenante – de fait, cette maladie de la vigne, comme d’autres, font l’objet d’une lutte obligatoire.
Aujourd’hui, nous répondons à ces situations par de très longues, complexes et coûteuses procédures d’arrachage administratif. L’objectif du présent amendement est donc de simplifier ces dossiers, en incitant, sous peine de contravention, les propriétaires à un entretien minimum de leurs parcelles.