Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Martineau
Photo de madame la députée Anne-Laure Babault
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Romain Daubié
Photo de madame la députée Louise Morel
Photo de monsieur le député Richard Ramos
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Photo de madame la députée Anne Bergantz
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Vincent Bru
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Photo de madame la députée Estelle Folest
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Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Delphine Lingemann
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Photo de monsieur le député Emmanuel Mandon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
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Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Substituer à l’alinéa 44 les deux alinéas suivants :

« II. – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’absence d’opposition à la déclaration unique prévue à l’article L. 412‑22 du code de l’environnement, sans avoir obtenu cette absence d’opposition, ou en violation d’une mesure de retrait de cette absence d’opposition, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe.

« Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’autorisation unique prévue à l’article L. 412‑23 du même code, sans avoir obtenu cette autorisation unique, ou en violation d’une mesure de retrait de cette autorisation unique, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »

Exposé sommaire

Le projet de loi reproduit, pour la méconnaissance du régime de protection des haies qu’il institue, le dispositif de répression prévu à l’article L. 173-1 du code pénal. Ce dispositif de répression, pensé notamment pour les infractions à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, prévoit des peines correctionnelles d’emprisonnement et d’amende pouvant atteindre 100 000 euros. Ce dispositif de répression n’est donc pas suffisamment proportionné.

L’amendement vise à sanctionner la destruction de haie sans autorisation ou absence d’opposition à déclaration par des peines contraventionnelles proportionnées. L’article 131-13 du code pénal fixe le montant de l’amende à 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe et à 1 500 euros au plus pour les contraventions de 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit.

 Il y aura lieu de prévoir en outre, en application de l’article 529 du code de procédure pénale et par décret en Conseil d’Etat, que l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire.