- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« à l’exception de la modification ou de la suppression des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à interdire toute modification ou suppression des directives anticipées d'une personne sur son espace numérique de santé par une personne de confiance, un parent ou un proche.
En Commission spéciale, l'adoption de l'amendement n° CS 993 de Mme Frédérique Meunier a introduit à l'article 4 du projet de loi la possibilité d'indiquer dans ses directives anticipées sa volonté de demander à l'aide à mourir et le type d'accompagnement associé (auto-administration de la substance létale ou hétéro-administration).
En parallèle, l'article 4 du même projet de loi - à son alinéa 12 - prévoit que les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé.
En application de l'article R. 1111-27 du code de la santé publique, ce dossier médical partagé du patient est un des éléments contenus dans l'espace numérique de santé.
Or, l'article 4 du même projet de loi - à son alinéa 17 - prévoit que la personne de confiance, le parent, le proche peut "effectuer des actions" pour le compte du titulaire de l'espace numérique de santé.
Il faut ainsi se prémunir du risque que la personne de confiance, le parent ou le proche, ce à des fins intéressées, puisse modifier les directives anticipées d'une personne, sans que celui-ci n'ait à exprimer son accord, ce grâce à son accès à l'espace numérique de santé.
Tel est l'objet du présent amendement.