- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« désigne »,
les mots :
« a désignée dans ses directives anticipées ».
Cet amendement vise à limiter l’intervention de la personne volontaire à une personne qui aurait été désignée dans les directives anticipées de la personne qui demande l’aide à mourir.
L’intervention d’une personne volontaire dans l’administration du produit létale nous interroge.
Afin de s’assurer que cette personne ne se sente pas contrainte de se porter volontaire au dernier moment, face à une situation où la personne demandant l’acte ne soit pas en mesure d’y procéder et que le médecin incite la personne volontaire à le faire ; afin de s’assurer qu’elle se soit préparée à l’être, il nous semble important qu’elle doive avoir été désignée dans les directives anticipée de la personne demandant l’aide à mourir. Cela permet de s’assurer que ce volontariat relève d’une décision prise entre la personne demandant l’aide et la personne volontaire. Cela n’empêchant pas que le jour de l’acte elle ne sente plus capable de le faire et qu’elle fasse savoir qu’elle n’est plus volontaire.