Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 4 juin 2024)
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Photo de madame la députée Mélanie Thomin
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Photo de monsieur le député Roger Vicot

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« demande »,

insérer les mots :

« directement ou par l’intermédiaire de ses  directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Quand la personne a accès à l’aide à mourir en application de ses  directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou par sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, il n’est pas fait application de l’article 19 de loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à la prise en compte des directives anticipées et de la personne de confiance dans le processus d’aide à mourir.

Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 19 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. 

Les députés signataires du présent souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir. 

Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.