Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 7 juin 2024)
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I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Quand la personne exprime sa volonté par par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou par sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à prévoir la prise en compte des directives anticipées et de la personne de confiance dans l'expression de la volonté de la personne.

Les directives anticipées permettent la reconnaissance du patient en tant que sujet : elles permettent le respect de la personne, au travers du respect de sa volonté anticipée dans le cas où la personne n’est plus en mesure de s’exprimer. Et la personne de confiance désignée dans ce cadre
peut prendre le relai pour exprimer la volonté de la personne.

Cet amendement est issu des propositions de l'ADMD et suit les préconisations du CESE qui recommande, en cas d’impossibilité d’expression de la volonté individuelle et du consentement, de renforcer le rôle de la personne de confiance.

Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 19 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. 

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir. 

Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.