- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code, lorsqu’elles ont été rédigées ou confirmées dans les trois dernières années ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Quand la personne exprime sa volonté par par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou par sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »
Cet amendement de repli vise à prendre en compte les directives anticipées de la personne dans sa volonté de recourir à l’aide à mourir, à condition qu’elles aient été rédigées dans les trois dernières années.
Par cet amendement, nous prenons en compte la part de fragilité des directives anticipées, notamment parce que la volonté de la personne peut évoluer et qu’ainsi, des directives anciennes, valables jusqu’à leur consultation, peuvent être devenues inappropriées. Tout en incitant au renouvellement des directives anticipées, nous limitons leur opposabilité à une durée de 3 ans.
Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 19 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.