- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Quand la personne présente une maladie qui altère gravement son discernement, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas »
Cet amendement vise à supprimer la disposition de l'article 8 qui précise que la personne dont une maladie altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée.
Cette restriction exclut toute personne qui serait atteinte même récemment d'une maladie psychiatrique ou altérant le discernement. Il nous semble que l'article 6 est suffisamment précis dans les conditions qu'il pose pour qu'en plus on vienne exclure plus loin des personnes de facto.
Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 19 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.