- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne n’est pas en mesure de confirmer sa volonté, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut confirmer la volonté de la personne ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Quand la personne de confiance confirme la volonté de procéder à l’administration en application du 1° du présent article, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »
Cet amendement intègre la personne de confiance dans le cas où la personne n'a plus son discernement pour confirmer sa volonté de procéder à l'administration.
Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 19 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.