- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°428
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« ou qui a stipulé clairement son souhait de bénéficier de l’aide à mourir dans son projet personnalisé d’accompagnement tel que mentionné à l’article 3 , peut en bénéficier »
les mots :
« peut en bénéficier après avoir demandé au médecin d’attester du caractère libre et éclairé de sa demande et avoir annexé ladite attestation à ses directives anticipées ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Dans ce cas, l’expression de la volonté de la personne de recourir à l’aide à mourir est notifiée à la personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. »
Ce sous-amendement vise à permettre la prise en compte de la demande d'aide à mourir d’une personne qui viendrait à perdre conscience ou subir une altération grave du discernement après avoir formulé sa demande, si le son caractère libre et éclairé a été attesté par le médecin et ladite attestation a été annexée à ses directives anticipées. Le cas échéant, l'expression de sa demande doit être nécessairement notifiée à la personne de confiance afin de permettre la poursuite de la procédure en cas d'altération grave et ultérieure du discernement.