- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports, n° 134
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
L’article 10 de la proposition de loi autorise les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à collecter et traiter des données sensibles, pour les seuls besoins de leur mission de prévention prévue à l’article L. 2251‑1 du code des transports. Seules les données strictement nécessaires au traitement d’infractions flagrantes punies d’une peine d’emprisonnement seraient concernées. Les données ne pourraient pas être conservées plus de 24 heures.
Le rapporteur souscrit à l’objectif de cet article, qui permet à la Suge et au GPSR d’identifier rapidement des individus. Cela permettrait une plus grande fluidité des interventions, en évitant de retenir l’individu le temps qu’un officier de police judiciaire intervienne – ou de le laisser partir. Actuellement, seule une description vestimentaire de la personne qui vient de commettre une infraction est possible.
Néanmoins, comme l’a indiqué la Cnil lors des travaux du rapporteur, la mise en place d’un tel traitement de données ne nécessite pas de disposition législative. Le dispositif relevant de la directive « police-justice » et non du RGPD, son encadrement doit, en principe, être fait au niveau réglementaire.
Aussi, le rapporteur propose la suppression de cet article qui pourrait créer, par ailleurs, un a contrario gênant pour les traitements déjà en place sur le même fondement juridique.