- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports, n° 134
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
L’article 13 de la proposition de loi propose de créer une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public. Cette peine concerne les crimes et certains délits commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
Cette hypothèse apparaît déjà couverte par l’article 131‑31 du code pénal, qui prévoit la peine d’interdiction de séjour emportant défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction, dans une limite de 10 ans en cas de condamnation pour crime et d’une durée de 5 ans en cas de condamnation pour délit.
Cette peine complémentaire avait par ailleurs été rejetée par l’Assemblée nationale à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Elle apparaît, en effet, particulièrement difficile à contrôler au regard du libre accès aux réseaux de transport.