- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports, n° 134
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2242‑4‑1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait d’abandonner par imprudence, inattention ou négligence, des bagages hors du cas visé à l’article L. 2242‑4‑2, matériaux ou objets. Si ledit bagage ne comporte pas de manière visible les noms et prénoms du voyageur dans les catégories de véhicules affectés au transport de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, l’infraction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Art. L. 2242‑4‑2. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait d’abandonner des matériaux, objets ou bagages dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises lorsque le caractère volontaire d’un tel acte est manifeste et peut être démontré par tout moyen.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Cet amendement propose une réécriture large de l’article 14, dont la rédaction actuelle interroge au regard du principe de proportionnalité des peines.
Ainsi, afin de répondre aux difficultés des transporteurs confrontés à une augmentation des bagages abandonnés, il est proposé un dispositif à trois niveaux :
- un premier niveau pour l’abandon des bagages par imprudence, inattention ou négligence, avec une contravention de quatrième classe ;
- un deuxième niveau pour les mêmes faits lorsqu’il y a une obligation d’étiquetage en vigueur, avec une contravention de cinquième classe ;
- un troisième niveau pour l’abandon volontaire de bagage, dans le cas où il constitue un acte de malveillance qui peut être prouvé par tous moyens.
Dans tous les cas, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros, pouvant être minorée à 250 euros ou majorée à 600 euros.
Il supprime en conséquence l’amende de 2 500 euros introduite par les sénateurs pour les cas d’abandon involontaire qui engendre la mise en œuvre d’un périmètre de sécurité ou de précaution et qui entrave directement la circulation des trains. Cet amende, qui ne s’inscrit pas dans l’échelle des peines prévue par le droit pénal, pose en effet problème au regard du principe de proportionnalité des peines.