- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports, n° 134
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La Société nationale des chemins de fer français est également destinataire, par l’intermédiaire des préfets ou de l’administration désignée par décret en Conseil d’État, des informations contenues dans le fichier pour les procédures mentionnées au 3° . » »
Cet amendement réécrit l’article 18 bis dans un souci de précision. En effet, l’article prévoit d’étendre l’accès au FIJAIS aux entreprises de transport public de personnes. Cette formulation apparaît vague au regard de l’importance des données contenues dans le FIJAIS.
Par ailleurs, l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale prévoit déjà que « les maires, les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets ou des administrations de l’État désignées par décret en Conseil d’État, des informations contenues dans le fichier, pour les procédures et contrôles mentionnés au 3° », c’est à dire les procédures liées à l’embauche de personnes exerçant au contact de mineurs ou de majeurs en situation de vulnérabilité. Cet alinéa permet de couvrir les sociétés de transport de personnes lorsque leurs activités constituent un service public et qu’elles relèvent, à ce titre, du contrôle d’une collectivité territoriale.
En revanche, la SNCF n’est pas couverte par le droit existant. Le présent amendement propose ainsi d’étendre l’accès au FIJAIS à cette seule entreprise.