- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports, n° 134
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 9, insérer les onze alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un article L. 2251‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251‑11.– I.– Pour les délits mentionnés à l’article L. 2242‑4 et à l’article 446‑1 du code pénal, constatés par les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 381 du code de procédure pénale, par une transaction entre l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée et l’auteur du délit.
« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent I ne sont pas applicables si le délit a été commis par un mineur ou si plusieurs délits dont l’un au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatés simultanément.
« II. – La transaction est réalisée par le versement d’une indemnité forfaitaire d’une montant de 300 € à l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée. En cas de paiement immédiat, le montant de l’indemnité forfaitaire minorée est de 250 €.
« Ce versement est effectué :
« 1° Soit au moment de la constatation de l’infraction, entre les mains d’un agent mentionné 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code ;
« 2° Soit dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, auprès du service de l’exploitant, indiqué dans la proposition de transaction, au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée.
« À défaut de paiement immédiat, l’auteur du délit a l’obligation de présenter un document attestant son identité à l’agent mentionné au 5° du I de l’article L. 2241‑1, qui est habilité à relever le nom et l’adresse de l’auteur du délit, afin d’en dresser procès-verbal.
« III. – En cas de refus de transaction par l’auteur du délit ou d’impossibilité de présenter un document attestant son identité, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent l’appréhender afin de le conduire devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent conformément aux dispositions de l’article 73 du code de procédure pénale.
« IV. – Dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, l’auteur du délit doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans le même délai une protestation auprès du service de l’exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d’infraction, est transmise au procureur de la République.
« V. – Après le délai de trois mois, si l’auteur du délit ne s’est pas acquitté du montant des sommes dues au titre de la transaction, l’exploitant transmet le procès-verbal d’infraction au procureur de la République. »
Le présent amendement vise à permettre aux agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF de percevoir le montant des transactions, après avoir constaté, conformément aux dispositions de l’article L. 2241-1 du code des transports, l’un des délits prévus par l’article L. 2242-4, notamment la pénétration dans une zone interdite au public, dans les espaces affectés à la conduite des trains ou l’entrave à la circulation des trains.
Il s’agit également de permettre une transaction pour le délit de vente à la sauvette dans les espaces de transport, qu’ils peuvent être constatés conformément à l’article L. 2241-5 du code des transports.
En effet, ces délits sont éligibles à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle lorsqu’ils sont constatés par des fonctionnaires de police mais ne peuvent être constatés selon cette même procédure par les agents de sureté des transporteurs. Or ces délits sont avant tout préjudiciables aux exploitants de transports publics de voyageurs.
Ce faisant, afin d’apporter une réponse efficace et dissuasive à ces infractions impactant fortement la régularité et le fonctionnement des systèmes de transport de la RATP et de la SNCF, il est pertinent et justifié de permettre l’extinction de l’action publique par une transaction entre l’exploitant et l’auteur d’une infraction délictuelle de faible gravité, constatée sans actes d’investigation spécifiques, par un agent de sûreté assermenté.
La transaction est optionnelle et peut être refusée par l’auteur du délit, qui pourra alors être appréhendé par les agents de sûreté afin d’être présenté devant un OPJ conformément au droit commun, ou être verbalisé avec transmission du procès-verbal au procureur de la République, conformément à la réglementation actuellement applicable.
Cet amendement a été travaillé avec la RATP