- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports, n° 134
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer l'alinéa 3.
En février 2024, lors des débats en commission des Lois du Sénat, les sénateurs ont souhaité reporter l’entrée en vigueur de l’article 7 à l’échéance du monopole de la RATP pour l’exécution des services réguliers de transports routiers.
Le II de l'article 7 prévoit ainsi une entrée en vigueur de l'article « à l’échéance de l’exécution des services réguliers de transport routier en cours fixée dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 1241‑6 du code des transports. ». Ce dernier prévoit que l’exécution des services réguliers de transport routier se termine « à une date comprise entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026, fixée par décision de l'autorité organisatrice, sauf stipulation conventionnelle, antérieure au 9 décembre 2009, manifestant l'accord entre l'autorité organisatrice et l'opérateur et prévoyant expressément une date antérieure ».
Cette précision ne semble pas nécessaire : d'une part, en conditionnant l'entrée en vigueur d'une disposition législative à la décision d'une autorité organisatrice, le législateur encourt une censure constitutionnelle pour incompétence négative. D'un point de vue opérationnel, cet ajout ne paraît pas utile : l'article 7 prévoit en effet que la présence d’Ile-de-France Mobilités dans les salles de l’État vise à faciliter la coordination avec les services de la police et de la gendarmerie nationales de l’action des services internes de sûreté des exploitants des services de transport relevant de sa compétence. Dès lors, cette présence ne sera justifiée de facto qu'à la fin du monopole de la RATP.