Fabrication de la liasse

Amendement n°CL104

Déposé le vendredi 13 juin 2025
En traitement
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Guillaume Gouffier Valente

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑34 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune est également tenue d’accorder sa protection au conseiller municipal lorsque celui-ci fait l'objet d’une procédure au titre des compétences juridictionnelles de la Cour des comptes prévues par les articles L.131-1 à L.131-21 du code des juridictions financières. »
2° Après le deuxième alinéa de l’article L.3123-28 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le département est également tenu d’accorder sa protection au conseiller départemental lorsque celui-ci fait l'objet d’une procédure au titre des compétences juridictionnelles de la Cour des comptes prévues par les articles L.131-1 à L.131-21 du code des juridictions financières. »

3° Après le deuxième alinéa de l’article L.4135-28 est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
« La région est également tenue d’accorder sa protection au conseiller régional lorsque celui-ci fait l'objet d’une procédure au titre des compétences juridictionnelles de la Cour des comptes prévues par les articles L.131-1 à L.131-21 du code des juridictions financières. »
Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L134-4 du code général de la fonction publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’agent public fait l’objet d’une procédure au titre des compétences juridictionnelles de la Cour des comptes prévues par les articles L.131-1 à L.131-21 du code des juridictions financières, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. »

Exposé sommaire

La responsabilité financière des gestionnaires publics issue de l’Ordonnance du 23 mars 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, étend le champ de la responsabilité personnelle des élus locaux à certaines infractions relevant la compétence juridictionnelle de la Cour des comptes. Cependant, cette extension du champ de la responsabilité des élus n’a pas été suivie par l’extension du champ de leur protection fonctionnelle. Depuis lors, lorsque l’élu local fait l’objet d’une procédure devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes et que sa responsabilité financière est engagée, il ne peut pas bénéficier de la protection de sa collectivité pour assurer sa défense, contrairement au cas des poursuites pénales. L’élu local doit ainsi assumer personnellement l’ensemble des frais de sa défense, y compris s’il advenait que sa responsabilité financière ne soit pas engagée à l’issue de la procédure et alors même que ces infractions correspondent uniquement à des faits pouvant être commis dans l’exercice des fonctions et sans nécessiter le caractère intentionnel de la faute, contrairement au droit pénal.
Cette absence du bénéfice des droits à la protection fonctionnelle dans le cadre des compétences juridictionnelles de la Cour des comptes a été confirmée, en l’état actuel du droit, par l’arrêt du Conseil d’État du 29 janvier 2025, n°497840. Par une circulaire du 17 avril 2025, n°6478-SG, le Premier ministre a tenté d’atténuer l’absence de protection par un renfort du soutien juridique et technique au bénéfice des agents publics d’État uniquement.
Cet amendement propose d’étendre le champ de la protection fonctionnelle des élus locaux aux procédures relevant de la juridiction de la Cour des comptes.
Afin de ne pas organiser une rupture d’égalité devant la loi entre les élus locaux et les agents publics, cet amendement propose d’étendre le champ de la protection fonctionnelle des agents publics dans les mêmes conditions que l’extension qu’il propose pour les élus locaux.

Cet amendement a été travaillé par le Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales.