- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant :
I. L’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;
b) Après le mot : « désignation », ajouter les mots : « et dès lors qu’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation, » ;
c) Après le premier mot : « concernée », ajouter les mots : «, lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale intéressée, ».
2° Le II est ainsi rédigé :
« Toutefois, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate ».
II. Après l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.1111-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6-1. - Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il détient un mandat ».
Le présent amendement vise à clarifier et simplifier les conditions dans lesquelles un élu local, désigné pour représenter sa collectivité au sein d’un organisme extérieur, peut être considéré comme en situation de conflit d’intérêts.
La loi du 21 février 2022 a posé le principe selon lequel un élu désigné « en application de la loi » n’est pas réputé avoir un intérêt personnel du seul fait de sa participation aux délibérations touchant à l’organisme concerné (article L.1111-6 du CGCT). Toutefois, cette notion restrictive rend le dispositif peu lisible et inadapté à la réalité du terrain, en excluant notamment les élus siégeant dans des associations loi 1901 à but non lucratif.
L’amendement propose donc de supprimer la condition « en application de la loi », afin que tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un organisme, quel qu’il soit, soient couverts par cette présomption d’absence de conflit d’intérêts, à condition qu’ils n’en retirent aucune rémunération. Les élus percevant une indemnité dans un syndicat ou une société publique restent régis par les régimes dérogatoires en vigueur (article L.1524-5 du CGCT et article 18 de la proposition de loi).
L’amendement étend également cette protection au cas où l’élu (maire, adjoint, président, vice-président, conseiller délégué) signe seul un acte engageant la collectivité vis-à-vis de l’organisme concerné. Ainsi, un adjoint représentant la commune dans une association pourrait, sans risque juridique, signer un mandat de subvention ou une autorisation d’occupation du domaine public.
Par ailleurs, le II de l’article L.1111-6 du CGCT prévoit actuellement de nombreuses exceptions au principe d’absence de conflit d’intérêts, réduisant considérablement sa portée. L’amendement restreint ces exceptions au seul cas où l’organisme est candidat à un contrat de la commande publique, pour préserver les exigences de mise en concurrence. En revanche, pour les aides financières (subventions, garanties), l’élu doit pouvoir intervenir dans les débats, dans l’intérêt de la collectivité.
Il prévoit aussi que les élus puissent participer à leur propre désignation, afin d’éviter les blocages dans les assemblées, notamment lorsqu’un grand nombre d’élus doit être désigné.
Enfin, l’amendement supprime l’exception liée à la délibération sur la rémunération des représentants, devenue inutile puisque les élus indemnisés ne relèveraient plus du principe général du I.
Le II de l’amendement consacre enfin qu’un élu local siégeant dans deux collectivités ou groupements distincts ne saurait, pour ce seul motif, être considéré comme en situation de conflit d’intérêts lorsque l’une délibère sur une affaire concernant l’autre. Cette clarification vise à garantir la cohérence de l’autorisation du cumul de mandats locaux avec l’exercice effectif de chacun d’eux.