Fabrication de la liasse

Amendement n°CL130

Déposé le vendredi 13 juin 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article 18, insérer un article ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au I, les mots « en application de la loi » sont supprimés.
2° Au I, après les mots « de cette désignation » sont ajoutés les mots « et dès lors qu’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation ».
3° Au I, après les mots « personne morale concernée » sont ajoutés les mots «, lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ».
4° Le II est ainsi rédigé :
« Toutefois, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate ».
II. – Après l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.1111-6-1 ainsi rédigé :
« Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il détient un mandat ».

Exposé sommaire

Le I du présent amendement vise à clarifier et simplifier les conditions dans lesquelles les élus désignés pour représenter une collectivité ou un groupement au sein d’une autre personne morale ne sont pas considérés en situation de conflit d’intérêts.

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 a prévu que ces élus ne sont pas présumés avoir un intérêt personnel « en application de la loi ». Or, cette précision limite inutilement la protection et exclut notamment les élus siégeant dans des associations loi 1901, pourtant nombreuses et à but non lucratif.

Cet amendement supprime la mention « en application de la loi » pour étendre cette immunité à tous les élus représentant leur collectivité dans un organisme extérieur, quel qu’il soit, sous réserve qu’ils n’aient pas d’intérêt personnel distinct.

Il réserve cette protection aux élus exerçant cette mission à titre gratuit, sans indemnité spécifique. Les élus rémunérés, notamment dans les syndicats intercommunaux, syndicats mixtes ou sociétés publiques locales, restent régis par les règles actuelles.

L’amendement étend également la protection aux élus (maire, président, adjoint, vice-président, conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité, des actes intéressant l’organisme représenté, garantissant ainsi la sécurité juridique de leur action.

Le II de l’amendement restreint l’exception au principe d’absence de conflit d’intérêts aux seules situations où l’organisme candidat à un contrat public, garantissant ainsi l’égalité de traitement. Pour les aides économiques ou subventions, l’élu doit pouvoir participer aux débats, afin d’éclairer ses collègues.

Par ailleurs, l’amendement autorise les élus à participer à la délibération qui les désigne, évitant ainsi un blocage des organes délibérants.

Enfin, il consacre l’absence de conflit d’intérêts pour un élu siégeant dans deux collectivités ou groupements différents, lorsque l’un délibère sur une affaire intéressant l’autre, cohérent avec l’autorisation du cumul de mandats.

Cette proposition est portée conjointement par AMF, AMRF, APVF, Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Régions de France et Villes de France