- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
1° Avant le neuvième alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« b bis) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
« La première phrase est complétée par les mots : « , et au plus tard soixante-douze heures avant la séance ou la réunion pour laquelle il sollicite une autorisation d’absence. »
2° En conséquence, au neuvième alinéa, substituer aux mots :
« Le sixième »,
le mot :
« Ce même ».
3° En conséquence, après l'alinéa 11, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
"2° bis Le sixième alinéa de l'article L. 3123-1 est complété par les mots : « , et au plus tard soixante-douze heures avant la séance ou la réunion pour laquelle il sollicite une autorisation d’absence. ».
4° En conséquence, compléter le quinzième alinéa par les mots :
« , et au plus tard soixante-douze heures avant la séance ou la réunion pour laquelle il sollicite une autorisation d’absence. ».
Le présent amendement vise à instaurer un délai minimal de 72 heures sous lequel l'élu salarié doit avertir son employeur de son absence.