- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« b bis) La première phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « , et au plus tard soixante-douze heures avant la séance ou la réunion pour laquelle il sollicite une autorisation d’absence. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le sixième alinéa de l’article L. 3123‑1 est complété par les mots : « , et au plus tard soixante-douze heures avant la séance ou la réunion pour laquelle il sollicite une autorisation d’absence. » ;
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots :
« , et au plus tard soixante-douze heures avant la séance ou la réunion pour laquelle il sollicite une autorisation d’absence. ».
Le présent amendement vise à instaurer un délai minimal de 72 heures sous lequel l'élu salarié doit avertir son employeur de son absence.