- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L.333-10 du code général de la fonction publique est inséré un article L.333-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-10-1. - Sans préjudice de l’article L. 333-1 et par dérogation à l’article L. 415-1, le président de l’assemblée de Corse et le président de l’assemblée de Martinique peuvent librement recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet, dans la limite de l’effectif maximal applicable aux collaborateurs de cabinet du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse et aux collaborateurs de cabinet du président du conseil exécutif de la collectivité de Martinique, et mettre librement fin à leurs fonctions. Ces agents ne rendent compte qu’au président de l’assemblée, lequel décide des conditions et des modalités d’exécution du service accompli auprès de lui.
« Les dispositions des articles L. 333-2 à L. 333-9 leur sont applicables. »
Les collaborateurs de cabinet forment une catégorie spécifique d’agents contractuels de la fonction publique territoriale : plafonnés en nombre selon la taille de la collectivité, ils participent à l’action politique de l’autorité territoriale, ce qui distingue leurs fonctions de celles qui sont purement administratives.
Le régime juridique des emplois de collaborateurs de cabinet est fixé par les articles L. 333-1 à L. 333-11 du code général de la fonction publique, le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales et le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
L'article L. 333-10 du code général de la fonction publique dispose que les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés.
Le décret du 16 décembre 1987 plafonne, quant à lui, le nombre d'emplois de collaborateurs de cabinet en fonction de la taille de la collectivité et rappelle que la qualité de collaborateur de cabinet est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent.
Ainsi, les exécutifs des collectivités territoriales (maires, présidents de conseils départementaux ou régionaux) peuvent recruter et disposer d’un nombre de collaborateurs directs dont l’effectif est fonction de la strate de la collectivité.
Si les dispositions législatives et réglementaires applicables traitent de la situation des collaborateurs de cabinet que quelques collectivités spécifiques (conseil de métropole, communauté urbaine, communauté d’agglomération, conseil de la métropole de Lyon, maires d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille), aucune disposition ne prévoit la situation des collectivités territoriales à caractère bicéphale (Corse et Martinique).
Le présent amendement vise à permettre aux présidents des assemblées de Corse et de Martinique de disposer de collaborateurs dans les mêmes conditions que les présidents d’exécutifs de ces collectivités.