- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
L’actuelle définition du délit de prise illégale d’intérêt (art. 432-12 Code pénal) porte sur tout « intérêt » de l’élu, sans distinction entre les intérêts légitimes et ceux contraires à l’intérêt public. Cette imprécision peut entraîner une application excessive par la justice pénale, dans le contexte d’une judiciarisation croissance de la vie politique.
Le présent amendement vise à recentrer le champ de cette incrimination pénale sur les seuls intérêts personnels, distincts de ceux des autres administrés, et contraire à un intérêt public. Cette précision permettrait ainsi de circonscrire le champ de la prise illégale d’intérêts aux seuls comportements d'atteinte à la probité.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association des maires ruraux de France.