Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Delphine Lingemann

Delphine Lingemann

Membre du groupe Les Démocrates

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I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« mots : « »,

insérer les mots : 

« personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public, ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

Exposé sommaire

L’actuelle définition du délit de prise illégale d’intérêt (art. 432-12 Code pénal) porte sur tout « intérêt » de l’élu, sans distinction entre les intérêts légitimes et ceux contraires à l’intérêt public. Cette imprécision peut entraîner une application excessive par la justice pénale, dans le contexte d’une judiciarisation croissance de la vie politique.

Le présent amendement vise à recentrer le champ de cette incrimination pénale sur les seuls intérêts personnels, distincts de ceux des autres administrés, et contraire à un intérêt public. Cette précision permettrait ainsi de circonscrire le champ de la prise illégale d’intérêts aux seuls comportements d'atteinte à la probité.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des maires ruraux de France.