- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Réécrire l'article 3 de la manière suivante :
La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 173‑1‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 173‑1‑6. – Les assurés ayant exercé pendant au moins six années, continues ou non, les fonctions d’élu local mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 1122‑2 du code général des collectivités territoriales, à l’exception des membres de la délégation spéciale mentionnée à l’article L. 2121‑35 du même code, ont droit à une bonification de la durée d’assurance prise en compte pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d'assurance dans le régime d’assurance vieillesse de base dont ils relèvent.
« La bonification mentionnée au premier alinéa du présent article s’élève à deux trimestres supplémentaires par période, continue ou non, de six ans d’exercice des fonctions de maire, de président de conseil départemental, de président de conseil régional, de président d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de président de la métropole de Lyon, de président de l’assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique ou de président du conseil exécutif de Martinique.
« La bonification mentionnée au même premier alinéa s’élève à un trimestre supplémentaire par période, continue ou non, de six ans d’exercice des fonctions d’adjoint au maire, de vice‑président de conseil départemental, de vice‑président de conseil régional, de vice‑président d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de vice‑président de la métropole de Lyon, de vice‑président de l’assemblée de Corse, de membre du conseil exécutif de Corse autre que le président, de vice‑président de l’assemblée de Guyane, de vice‑président de l’assemblée de Martinique ou de membre du conseil exécutif de Martinique autre que le président. Ne sont pas prises en compte au titre de cette bonification les périodes pendant lesquelles les élus mentionnés à la première phrase du présent alinéa ne disposent pas d’une délégation de fonction de l’exécutif.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise, notamment, le régime auquel incombe la charge de valider les trimestres lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base. »
Cet amendement reprend les dispositions de l’article 14 de la proposition de loi sur le statut de l’élu local déposée par Mme Violette Spillebout et M. Stéphane Delautrette et vise à instaurer un régime de bonification de durée d’assurance retraite au bénéfice des élus locaux ayant exercé des responsabilités exécutives.
Ce dispositif s’inspire de la mesure introduite par l’article 24 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 qui a reconnu l’engagement des sapeurs‑pompiers volontaires en leur accordant une bonification de durée d’assurance retraite.
Le présent amendement propose ainsi une bonification de deux trimestres pour chaque période continue ou non de six années d’exercice d’un mandat exécutif local et une bonification d’un trimestre pour chaque période continue ou non de six années d’exercice en tant qu’adjoint ou vice‑président disposant d’une délégation de l’exécutif.
Cette mesure figure également parmi les préconisations du rapport sur le statut de l’élu local de janvier 2024 de Madame Violette Spillebout et de Monsieur Sébastien Jumel en tant que proposition n° 58.
Tel est l’objet du présent amendement.