- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
« I -Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1. Au quatrième alinéa de l’article L.161-22-1, après le mot : « septième » insérer les mots « et neuvième » ;
« 2. Après le troisième alinéa de l’article L.382-31, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale bénéficiaires d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne sont pas assujettis aux cotisations pour le risque vieillesse.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les élus bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par le régime général de sécurité sociale peuvent, à leur demande, maintenir leurs cotisations pour le risque vieillesse afin de bénéficier du dispositif prévu par l’article L.161-22-1. » »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise, d’une part, à supprimer les cotisations vieillesse versées à perte par les élus locaux retraités de leur activité professionnelle, et d’autre part, à leur permettre de se constituer une seconde pension de retraite au régime général.
Depuis la réforme des retraites du 14 avril 2023, certains retraités peuvent acquérir de nouveaux droits à pension en cas de reprise d’activité. Or, les élus locaux retraités, qui cotisent au régime général sur leurs indemnités de fonction, demeurent exclus de ce dispositif : leurs cotisations vieillesse ne produisent aucun droit nouveau.
Il s’agit donc, par cet amendement, de mettre fin à une inégalité manifeste en supprimant les cotisations sans contrepartie et en ouvrant aux élus concernés le bénéfice d’une seconde pension au régime général, comme cela est désormais possible pour d’autres assurés. Le présent amendement a été travaillé avec l'Association des Maires de France.