- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par quatre alinéa ainsi rédigés :
III. – Après le premier alinéa de l’article L. 3123‑19 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé en dehors du territoire du département, les conseillers départementaux bénéficient, selon des modalités fixées par délibération du conseil départemental, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l’alinéa précédent. »
IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 4135‑19 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé en dehors du territoire de la région, les conseillers régionaux bénéficient, selon des modalités fixées par délibération du conseil régional, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l’alinéa précédent. »
Le présent article prévoit la création d’un « statut de l’élu étudiant », via des aménagements spécifiques dans l’organisation et le déroulement de la scolarité́ des étudiants titulaires d’un mandat électif ainsi que le remboursement des frais engagés par ces derniers pour se déplacer entre leur commune d’élection et leur lieu d’étude. Toutefois ce « statut », tel qu’adopté par les sénateurs, ne concerne que les étudiants ayant la qualité d’élu municipal et n’a pas été étendu à ceux titulaires d’un mandat de conseiller régional et de conseiller départemental.
Le présent amendement, dans un souci d’égalité de traitement, comble donc cette lacune.