- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Remplacer les alinéas 2 à 10 par les alinéas suivants :
« 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 3142-79, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « 15 ».
Ainsi que l'ont rappelé les représentants de la direction générale du travail au cours de leur audition, le recours à un congé électif par les candidats aux élections locales est susceptible d’entraîner d’importants effets de bord économiques. 908 580 candidats se sont présentés aux élections municipales de 2020 ; parmi eux, seuls 203 264 candidats, soit 22,4% des candidatures enregistrées, étaient retraités et n’ont donc pas usé de leur faculté à demander un congé électif. En reprenant les chiffres du renouvellement général de 2020, et si l’augmentation à vingt jours venait à être appliquée, 705 316 candidats aux élections municipales seraient donc susceptibles d’accéder à 20 jours de congé électif, avec des conséquences potentiellement lourdes sur les entreprises avant la période de scrutin.
Toutefois, afin de permettre aux candidats de s'investir pleinement dans la campagne électorale de l'élection à laquelle ils participent, il paraît souhaitable d'augmenter la durée de ce congé électif. Les deux rapporteurs souscrivent ainsi pleinement à l'objectif défendu par le Sénat à l'article 8 de la proposition de loi.
Le présent amendement propose toutefois un compromis entre la version de l'article issue du Sénat et le droit existant, en instaurant une durée de quinze jours ouvrables, au lieu de dix actuellement, pour le congé électif. Cette rédaction conserve par ailleurs le délai de vingt jours dont bénéficient les candidats aux élections législatives et sénatoriales.