- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Insérer un article ainsi rédigé :
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L.161-22-1 est ainsi modifié :
Au quatrième alinéa, après le mot « septième » insérer les mots « et neuvième »
2° Après le troisième alinéa de l’article L.382-31, insérer deux alinéas
Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale bénéficiaires d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne sont pas assujettis aux cotisations pour le risque vieillesse.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les élus bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par le régime général de sécurité sociale peuvent, à leur demande, maintenir leurs cotisations pour le risque vieillesse afin de bénéficier du dispositif prévu par l’article L.161-22-1. »
Les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle sont actuellement versées à perte, ne générant aucun droit nouveau en la matière.
Ce fut également le cas pour les autres retraités jusqu’à la loi portant réforme des retraites du 14 avril 2023 qui a donné la possibilité à certains retraités de se constituer une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité relevant du régime servant la pension. Les élus locaux retraités de leur activité professionnelle et cotisant au régime général sur leurs indemnités de fonction sont exclus de ce nouveau dispositif.
Pour réparer ces injustices, cet amendement, proposé par l'AMF, tend à supprimer les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau. Il ouvre également la possibilité aux élus retraités du régime général de se constituer une seconde pension de retraite à ce même régime, au titre des cotisations versées aussi bien par eux que par leurs(s) collectivité(s).