- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 2121‑11, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2121‑12, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
3° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2541‑2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
La facilitation de l’engagement local et l’amélioration des conditions de son exercice figurent parmi les priorités affichées de cette proposition de loi.
Dans cette perspective, cet amendement vise à permettre aux conseillers municipaux de disposer plus en amont de la convocation de la tenue du prochain conseil municipal, afin qu’ils puissent mieux s’organiser pour y être présents et disposer du temps nécessaire pour étudier les sujets inscrits à l’ordre du jour.
Il est ainsi proposé que le délai de convocation des conseils municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants soit porté à 5 jours au lieu de 3, et que ce délai soit porté à 7 jours au lieu de 5 dans les communes de plus de 3 500 habitants.