- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions relatives à l’octroi de la protection fonctionnelle à un élu municipal pour des faits dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions d’élu, se prescrivent par cinq ans à compter de l’évènement qui y donnent naissance. »
Selon les dispositions de l'article L114-1 du code des assurances « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ». Ainsi, un élu insulté qui décide de temporiser la situation et de ne pas porter plainte dans un premier temps, puis décide de porter plainte en voyant que la situation perdure et en se règle pas malgré les discussions engagées, ne doit pas être sanctionné du fait de ce délais d’attente et se voir opposer la prescription biennale « en cas de silence prolongé excédant le délai de deux ans et traduisant un non-respect des clauses du contrat » (la jurisprudence est constante sur ce point).
Le présent amendement vise donc à prévoir que, par exception, les actions relatives à l’octroi de la protection fonctionnelle à un élu municipal pour des faits dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions d’élu, se prescrivent par cinq ans à compter de l’évènement qui y donnent naissance.
Le présent amendement reprend l'amendement N° 289 rect. bis déposé par le sénateur Daniel Chasseing sur le même texte en première lecture au Sénat.