- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123‑11‑2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire ou tout adjoint ayant reçu délégation de fonction du maire perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir des ressources inférieures au montant des indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal au meilleur des deux formules :
- 57% de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
- 100% de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle maximum d’un maire d’une commune de moins de 500 habitants plafonnée au montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période 18 mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. La durée de versement de l’allocation est portée à 27 mois si l’élu est âgé de 57 ans et plus à la date de fin de son mandat
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2° L’article L. 3123‑9‑2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir des ressources inférieures au montant des indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal au meilleur des deux formules :
- 57% de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
- 100% de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle maximum d’un maire d’une commune de moins de 500 habitants plafonnée au montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. La durée de versement de l’allocation est portée à 27 mois si l’élu est âgé de 57 ans et plus à la date de fin de son mandat.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3° L’article L. 4135‑9‑2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir des ressources inférieures au montant des indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal au meilleur des 2 formules :
- 57% de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
- 100% de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle maximum d’un maire d’une commune de moins de 500 habitants plafonnée au montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. La durée de versement de l’allocation est portée à 27 mois si l’élu est âgé de 57 ans et plus à la date de fin de son mandat
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6° L’article L. 7125‑11 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Guyane, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
- Etre inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir des ressources inférieures au montant des indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal au meilleur des 2 formules :
- 57% de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
- 100% de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle maximum d’un maire d’une commune de moins de 500 habitants plafonnée au montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. La durée de versement de l’allocation est portée à 27 mois si l’élu est âgé de 57 ans et plus à la date de fin de son mandat
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6° L’article L. 7227‑11 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Martinique, le président de l'assemblée ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
- Etre inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir des ressources inférieures au montant des indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal au meilleur des deux formules :
- 57% de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7227-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
- 100% de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle maximum d’un maire d’une commune de moins de 500 habitants plafonnée au montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. La durée de versement de l’allocation est portée à 27 mois si l’élu est âgé de 57 ans et plus à la date de fin de son mandat
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Cet amendement vise à aligner la protection des maires, des adjoints et des exécutifs départementaux et régionaux sur le droit commun et la protection dont bénéficient les députés en fin de mandat.
Après six ans, 12 ans, 18 ans,... de mandat, il est important de permettre aux élus de rebondir en bénéficiant d'une protection du même ordre que tous les citoyens.
La protection apportée aux députés en fin de mandat via le FAMDRE, géré également par la Caisse des Dépôts, est calquée sur le fonctionnement de l'allocation différentielle de fin de mandat des maires à une exception près : elle ne requiert pas d'avoir quitté son emploi, ni d'en exercer un avant son élection.
Or, actuellement, un maire ne peut percevoir aucune indemnité différentielle de fin de mandat s'il n'était pas salarié au moment de son élection, ni s'il a conservé une activité professionnelle, même à temps partiel, durant son mandat.
C'est ce qui explique que le fonds soit, depuis sa création, inusité, le taux de cotisation des communes ayant même été fixé par décret à zéro % pendant près de 10 ans (0,2% depuis 2019).
Pourront ainsi bénéficier de cette protection :
- les femmes qui avaient mis leur carrière en pause pour élever de jeunes enfants tout en s'engageant pour leur commune. Six ans, douze ans plus tard, la situation peut être très différente et nous devons leur permettre de rebondir.
- les maires qui auraient conservé une activité à temps partiel
- les jeunes élus qui n'avaient pas débuté de carrière professionnelle avant leur mandat.
Dans tous ces cas, et bien d'autres, 6 ans, 12 ans, 18 ans plus tard, la situation peut avoir bien changé et il est nécessaire de permettre à ces élus de rebondir sans tomber immédiatement dans la précarité d'autant que leur commune aura cotisé au fonds durant la totalité de leur mandat.
Le montant de l'allocation différentielle est aligné sur le droit commun garantissant aux élus en fin de mandat des revenus de 57% de leur indemnité brute avec un minimum de revenus de 1100€ (correspondant à l'ARE minimum) avec un plafonnement à l'indemnité qu'ils percevaient (un adjoint indemnisé 500€ aura une garantie différentielle de revenus de 500€ pendant 18 mois)